Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Dubié, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑7. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, et en particulier au 3° du même article L. 100‑1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351‑1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351‑3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.
« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593‑2 du présent code ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.
« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I. »
Cet amendement vise à réintroduire l’article 28 bis adopté par le Sénat, puis supprimé en commission spéciale pat l’Assemblée Nationale.
Dans le contexte actuel, il est primordial de soutenir l’industrie lourde française, dont les sites fortement consommateurs d’électricité – industries dites « hyper éléctro-intensives » (HEI) - qui sont fortement exposés à la concurrence internationale.
L’amendement vise donc à permettre aux entreprises HEI de conclure des contrats d’approvisionnement à long terme avec les fournisseurs d’électricité, dans des conditions économiques s’inscrivant dans la continuité des contrats historiques (arrivant à échéance).
La signature de tels contrats permettrait d’assurer aux industries HEI françaises un prix de l’électricité réaliste (par rapport aux concurrents internationaux – qui bénéficient actuellement d’une électricité trois fois moins chère). L’électricité étant la matière première et indispensable de ces entreprises, la conclusion de contrats compétitifs à long terme avec les fournisseurs d’électricité conditionne la poursuite de leurs activités sur le territoire national et le maintien de nombreux emplois.
Une telle disposition s’inscrit clairement dans les objectifs « Pacte Productif » en cours d’élaboration par le Gouvernement, puisqu’elle vise à « restaurer la compétitivité des entreprises » hyper électro-intensives. Adopter cette mesure participera donc indéniablement à l’accélération de l’action publique.
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