Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 338 (Non soutenu)

Publié le 29 septembre 2020 par : M. Pancher, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel, Mme Wonner.

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I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 121‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa du I, les mots : « un site internet » sont remplacés par les mots : « le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi que sur un ou plusieurs sites internet précisés par décret en Conseil d’État » ;
« 2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « un site internet » sont remplacés par les mots : « le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi que sur un ou plusieurs sites internet précisés par décret en Conseil d’État » ;
« 3° Au 1° du III, les mots : « , sur le site internet » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable »

les mots :

« et l’article L. 121‑18 du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi sont applicables ».

Exposé sommaire :

Le droit d'initiative permet à des collectivités territoriales, à une association agréée, ou à des personnes représentant 20 % de la population de la commune ou 10 % de la population du département ou de la région concernés de demander au préfet que soit organisée une concertation préalable pour le projet ou le plan/programme ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention, publiée dans la presse et sur internet et également affichée dans les locaux du porteur de projet.

Ce droit concerne uniquement les plans ou programmes soumis à évaluation environnementale et les projets soumis à évaluation environnementale de plus de 5 millions d'euros, hors champ de compétence de la commission nationale du débat public.

Actuellement, le délai du droit d'initiative est de quatre mois. Réduire à 2 mois, comme l’entend l’article 24 bis, le délai pendant lequel toute collectivité, association ou collectif de citoyens peut demander l’organisation d’une concertation sur un projet impactant leur environnement, privera de fait le droit d’initiative de son effectivité.

Cela va a contrecourant des aspirations citoyennes qui demandent une information plus transparente et plus de participation aux décisions qui les concernent.

L'objet de cet amendement est donc, d’une part, de revenir sur la décision de restreindre à 2 mois le délai d’initiative pour organiser une consultation publique, et d’autre part d'améliorer les conditions de publicité de la déclaration d'intention en prévoyant une publication de celle-ci sur le site de la Commission nationale du débat public (CNDP) et non plus seulement sur un site internet local. Cette disposition permettra de renforcer la visibilité du droit d'initiative à travers une mise en ligne nationale.

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