Publié le 28 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc, M. Fabien Roussel.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le code minier ne soumet pas explicitement les demandes de prolongation des concessions à enquête publique.
Avant l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, l'article 47 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain exemptait de mise en concurrence et d'enquête publique les demandes de prolongation de concessions. Mais l'ordonnance a supprimé cette disposition, sans pour autant préciser au niveau législatif les dispositions applicables.
Le présent amendement propose donc :
- d'une part, d'indiquer expressément que les demandes de prolongation ne sont pas soumises à concurrence de façon à préserver le droit d'exclusivité conféré par le titre minier,
- et, d'autre part, de rendre explicite l'obligation d'enquête publique pour ces demandes de prolongation. En effet, les concessions pouvant être attribuées initialement pour 50 ans, puis étant prolongeables successivement par période de 25 ans, il est judicieux, pour le respect de la charte de l'environnement, de procéder de nouveau à une consultation du public à la fin d'une période de validité et avant d'accorder une prolongation.
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