Publié le 29 septembre 2020 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel.
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, l’exploitant ajoute à sa demande d’autorisation une note précisant les modalités et le calendrier suivant lesquels il procède à la mise en conformité de l’installation ; ».
II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 13.
Cet article prévoit l’application des mêmes délais et conditions de mise en conformité pour des installations existantes et des installations qui ne sont pas encore construites, mais qui ont déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation (dossier en cours d’instruction). L’objectif de stabiliser les projets en cours ne saurait aboutir à une installation non conforme dès le jour de son inauguration.
Il est évident que le fait de déposer un dossier ne peut pas créer de droit acquis.
Il est proposé que l’exploitant ajoute à sa demande une présentation des mesures qu’il compte prendre pour mettre en conformité son installation et le délai de réalisation.
Compte tenu de l’obligation de l’exploitant quant à la mise en conformité de ses installations, aucun cout supplémentaire ne saurait être généré par l’ajout d’une présentation de ces dernières à sa demande.
Cet article tend à supprimer les mécanismes et contrôles actuels permettant la prévention des atteintes au droit de l’environnement.
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