Publié le 26 septembre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Viry, Mme Kuster, M. Reda, M. Vatin, M. Minot, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Dive, M. Ramadier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Porte, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, Mme Dalloz, Mme Beauvais.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Amendement de clarification rédactionnelle.
L’article L. 515‑1 du code de l’environnement dispose que : «La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512‑1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512‑7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. »
Ces dispositions préexistantes à la réforme de l’autorisation environnementale fixent une durée maximale des autorisations de carrières et traitent à la fois des règles procédurales applicables à leur renouvellement. Or, la réforme de l’autorisation environnementale a introduit de nouveaux articles fixant également les règles procédurales applicables aux renouvellements des installations autorisées pour une durée limitée (articles L. 181‑15 et L. 181‑28 du code de l’environnement).
Dans un souci de clarification et de coordination entre ces différents articles, il est utile de préciser que la limite de 30 ans prévue à l’article L. 515‑1 s’applique à toute procédure de renouvellement d’une autorisation.
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