Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 756 (Non soutenu)

(12 amendements identiques : 9 49 118 251 426 500 535 607 702 736 785 949 )

Publié le 29 septembre 2020 par : M. Colombani.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article vise à remplacer l’enquête publique par une consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19 du Code de l’environnement pour les enquêtes d’autorisation environnementale (ICPE et Loi sur l’eau presque essentiellement) : « lorsque l’autorité qui organise le consultation estime qu’une enquête doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socioéconomiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire ».

Cela reviendrait donc à laisser au seul préfet qui, pour la plupart des enquêtes concernées est l’autorité organisatrice de l’enquête, de décider si une enquête publique doit être organisée ou si une simple consultation du public par voie électronique sans tiers indépendant, est suffisante compte tenu : « de ses impacts (du projet) sur l’environnement ainsi que des enjeux socioéconomiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire ».

Cette rédaction de l’article 25 du projet de loi ASAP est vivement critiquée par le Conseil d’État dans son avis N° 399408 du 30 janvier 2020.

Le choix entre les deux procédures sera potentiellement source de divergences d’appréciation par les préfets, risquant d’être préjudiciable dans les territoires les plus vulnérables à une protection effective de l’environnement.

Au demeurant, ces procédures permettent d’améliorer les projets, de les rendre plus pertinents, moins néfastes pour l’environnement, plus respectueux du droit et des personnes impactées. S’en affranchir aurait pour conséquence d’accroître le risque de contentieux, bien plus chronophage et pénalisant in fine, pouvant aboutir à l’annulation complète d’un projet à un stade avancé de sa réalisation.

En effet, l’enquête publique, parfaitement encadrée juridiquement, est conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial – ou par une commission d’enquête, si nécessaire – chargé de veiller au bon déroulement de la procédure. Il peut répondre aux questions et organiser des échanges. C’est donc un tiers indépendant, non seulement comme garant de la qualité de la participation du public, mais également pour donner son avis personnel et motivé sur le projet.

Chaque enquête fait l’objet d’un rapport au sein duquel le commissaire enquêteur relate le déroulement de l’enquête et fait part de ses conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet. Et nombre d’avis favorables sont assortis de réserves et ou de recommandations majoritairement acceptées par le porteur du projet, qui permettent d’en améliorer le contenu et en accroissent son acceptation par le public ayant participé à l’enquête.

Cet article constitue donc une régression en matière de participation du public aux décisions impactant son environnement. Remplacer les échanges humains par la possibilité de déposer un commentaire en ligne ne contribuera pas à dynamiser la démocratie locale.

C’est pourquoi, cet amendement proposé par la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs vise à supprimer l’article 25.

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