Publié le 29 septembre 2020 par : M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Six, M. Zumkeller.
Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° D’imposer des pénalités disproportionnées, au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les pratiques de la grande distribution, qui s’est tenue d’avril à septembre 2019, a proposé un certain nombre de dispositions afin de lutter contre l’inflation des pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs. Parmi celles-ci figurent notamment la proposition 29 qui visait à limiter le montant de ces pénalités.
Le guide des pénalités logistiques de la Commission d’examen des pratiques commerciales prévoit pour sa part le principe de la proportionnalité des pénalités, et cite expressément l’interdiction d’office, qui a été supprimée du Code de commerce au gré de la réforme du droit des relations commerciales en 2019.
Le contexte actuel appelle ainsi à une nouvelle disposition législative, qui combine à la fois la réintroduction de l’interdiction de la déduction d’office, et instaure une règle de proportionnalité spécifique aux pénalités. En effet, la notion d’avantage disproportionné visée au 1° de l’article L.442-1 du Code de commerce pouvant être interprétée comme n’étant pas adaptée au phénomène spécifique des pénalités, qui ne constituent pas en soi une « contrepartie consentie » comme le prévoit le texte susvisé.
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