Publié le 25 septembre 2020 par : Mme Brulebois, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, M. Thiébaut.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1. » ;
2° Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent VII, lorsqu’en application de l’article L. 181-2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181-10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à disposition du public de la liste des dérogations. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux projets déposés le premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Cet amendement permet une meilleure articulation des procédures prévues par le code de l’environnement, tout en tenant compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 181-10 du code de l’environnement telle qu’elle résulte de la présente loi.
Ainsi les projets soumis à autorisation environnementale pourront bénéficier, si cela est nécessaire, de l’instruction, au sein de la même procédure, de la dérogation prévue au VII de l’article L. 212-1 du code de l’environnement (dispositions qui constituent la transposition de l’article 4 § 7 de la directive cadre sur l’eau) qui était jusqu’à présent instruite en parallèle, sans articulation avec la procédure générale d’autorisation environnementale.
Cet amendement procède donc à une simplification administrative en fusionnant les deux procédures concernées, dans les cas des projets, y compris les projets concernant la petite hydroélectricité, soumis à autorisation environnementale d’une part et à dérogation au titre du VII de l’article L. 212-1 d’autre part. Sur le fond, la vérification des critères et l’analyse de la possibilité de déroger aux objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement demeurent.
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