Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Dubié, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel.
Après l’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑7‑1 ainsi rédigé
« Art L. 122‑7‑1. : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 122‑5.
« Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Ces ouvrages ne peuvent être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte aux objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et s’ils nuisent à la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122‑9 et L. 122‑10 ainsi qu’à la protection contre les risques naturels ».
Le présent amendement vise à simplifier l’implantation des parcs solaires en zone de montagne, dans le respect du patrimoine naturel et des paysages, pour atteindre les objectifs européen et nationaux de doubler la puissance installée du photovoltaïque en France d’ici 2023 et pour faire bénéficier l’ensemble des communes des recettes générées par la production d’énergie solaire.
En zone de montagne, les projets de centrales photovoltaïques ne peuvent, en l’état du droit, être réalisés en discontinuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sauf preuve - rarement admise par la juridiction administrative - de l’incompatibilité du parc avec la proximité du bâti ou présence d’une étude très détaillée intégrée au SCoT ou au PLU justifiant de la compatibilité de l’urbanisation discontinue avec la préservation du milieu montagnard.
À ce jour, la majorité des 6107 communes en zone de montagne ne peuvent prétendre au développement de parcs solaires en discontinuité de l’urbanisation existante, y compris lorsque le conseil municipal s’est favorablement prononcé par délibération. Cela crée une inégalité, soulevée par les élus locaux, entre les communes autorisées à développer leurs parcs d’énergies renouvelables et les communes soumises à l’article L. 122‑5.
Toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc…) s’appliqueraient à ces projets en zone de montagne de manière strictement identique au reste du territoire.
Les installations nécessiteront une délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Elles devront être compatibles avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et ne pas nuire à la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122‑9 et L. 122‑10 ainsi qu’à la protection contre les risques naturels.
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