Publié le 1er octobre 2020 par : M. Molac, M. Acquaviva, Mme Wonner, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Pinel.
Le premier alinéa de l'article 11 de l’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les articles 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « L'article 4 est applicable » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 de la même loi. »
Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-391 a prévu que dans les collectivités territoriales ou leurs groupements, le maire ou le président puisse décider que les réunions de l’organe délibérant se tiennent en visioconférence ou à défaut en audioconférence. En application de l’article 11 de l’ordonnance précitée, cette faculté prendra fin le 30 octobre 2020. Il est proposé de proroger cette simple possibilité jusqu’au 31 mars 2021 afin de garantir une plus grande souplesse d'organisation pour les collectivités locales tout en permettant de garantir la publicité de leurs travaux.
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