Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3355

Amendement N° 92 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : 106 )

Publié le 1er octobre 2020 par : Mme Florennes, M. Balanant, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 3355

Après l'article 1er quater (consulter les débats)

Le premier alinéa de l'article 11 de l’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Les articles 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « L'article 4 est applicable » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 de la même loi. »

Exposé sommaire :

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020 391 a prévu que dans les collectivités territoriales ou leurs groupements, le maire ou le président puisse décider que les réunions de l’organe délibérant se tiennent en visioconférence ou à défaut en audioconférence. En application de l’article 11 de l’ordonnance précitée, cette faculté prendra fin le 30 octobre 2020. Or, compte tenu du rebond de l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble du territoire et de la nécessité de donner aux collectivités territoriales les modalités d’organisation propices à la limitation de sa diffusion dans les mois à venir, il est proposé de proroger cette possibilité jusqu’à la fin du printemps prochain, soit jusqu’au 31 mars 2021.

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