Publié le 2 octobre 2020 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la dérogation accordée par cet article aux semences traitées avec des produits contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques.
Cette dérogation nous paraît d'abord contraire à notre droit de l'environnement, puisqu'elle s'oppose au principe de non-régression inscrit à l'article 2 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui précise que « la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Aucune étude scientifique nouvelle n'ayant remis en cause ni la nocivité pour les pollinisateurs et insectes auxiliaires, ni la persistance dans l'environnement des néonicotinoïdes, une telle dérogation paraît totalement contradictoire à notre droit.
Cet article paraît également contraire au droit constitutionnel et aux articles 2 à 5 de la Charte de l'environnement qui prévoient que :
« Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. »
« Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. »
« Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. »
« Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.