Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1553C (Rejeté)

(1 amendement identique : 261C )

Publié le 11 novembre 2020 par : M. Viala, Mme Levy, M. Cattin, M. Hetzel, M. Sermier, M. Vatin, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Porte, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Bony, Mme Genevard, M. Rolland, M. Reda, M. Gosselin, M. Reiss.

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I. – Le premier alinéa dub du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole représente de réelles contraintes réglementaires et financières qui obligent de plus en plus d’exploitants à se regrouper.

Cependant, et bien que ce regroupement d’exploitants soit bénéfique dans la lutte contre l’artificialisation des sols il ne permet pas aux agriculteurs de profiter de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux alors même, que les coopératives ou GIE sont quant à elles ; éligibles à cette exonération.

Cet amendement vise à permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

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