Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2042A (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1628A )

Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Dalloz, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Rolland, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Viala, M. Ferrara, M. Descoeur, M. Vatin, M. Aubert, M. Perrut, M. Abad, Mme Audibert.

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I. – Le 1quater du II de l’article 266sexies du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1quater À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions de résidus issus du recyclage des déchets ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La modulation de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) selon les filières d’élimination des déchets incite économiquement les producteurs et détenteurs de ces déchets à les orienter vers une filière de recyclage plutôt que vers le stockage ou l’incinération.

Toutefois, la TGAP affecte également les résidus issus du recyclage final des déchets. Il s’agit par exemple de films plastique ou de calages en polystyrène mélangés à des journaux ou des cartons à recycler. Or, ces résidus sont inévitables car les déchets réceptionnés par les usines de recyclage comportent une fraction résiduelle d’éléments indésirables, qui n’ont pas été retirés lors des étapes de collecte sélective et de tri. Pour assurer la production d’un matériau recyclé de haute qualité, le recycleur est donc contraint de retirer cette fraction indésirable des déchets qu’il réceptionne, et de procéder à son élimination car elle n’est alors plus valorisable.

Cependant, la TGAP sur ces résidus a un effet économique négatif sur le recyclage, sans avoir d’utilité environnementale. En effet, un opérateur de recyclage verra ses coûts d’exploitation augmenter, alors que (i) il n’est pas en mesure d’influer sur les choix de gestion de déchets et la qualité du tri faits par les acteurs en amont, et (ii) ces résidus ne peuvent plus faire l’objet d’une valorisation alternative. A ce moment de la gestion du déchet, la TGAP sur les résidus de recyclage n’est donc plus un outil pertinent pour en réduire la quantité ni pour influer sur leur destination.

Cet amendement propose donc de corriger cet effet défavorable au recyclage, en exonérant de TGAP les résidus issus des opérations de recyclage, dont la nomenclature des déchets établie par le code de l’environnement permet une identification précise.

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