Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Riotton, Mme Degois, M. Colas-Roy, M. Fugit, M. Mazars, Mme Sarles, Mme Rossi, Mme Boyer, M. Testé, M. Sorre, M. Vignal, M. Perrot, Mme Khedher, Mme Mörch, Mme Colboc, Mme Provendier, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Thiébaut, M. Roseren, Mme Zitouni, Mme Brunet, M. Haury, Mme Silin, M. Kerlogot, Mme Bessot Ballot, Mme Pételle, Mme Vanceunebrock, M. Potterie, M. Cormier-Bouligeon, M. Cazenove, M. Daniel.
I. – À l’article 273septies D du code général des impôts, après le mot : « charitable », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux associations d’intérêt général distribuant les produits mentionnés au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a permis de rendre favorable fiscalement pour les entreprises le don d’invendus aux associations reconnues d’utilité publique. Cet amendement vise à élargir le bénéfice de cet avantage fiscal aux dons destinés aux associations d’intérêt général distribuant des produits d’hygiène et de puériculture invendus, qui doivent nécessairement être réemployés. Pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique, certaines conditions doivent être remplies : avoir un nombre minimum d’adhérents, avoir un montant minimal de ressources annuelles de 46 000 euros … Ces conditions excluent des associations qui sont pourtant essentielles pour lutter contre la précarité et le gaspillage en redistribuant les produits issus de dons aux personnes dans le besoin.
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