Publié le 13 novembre 2020 par : M. Bothorel, Mme Avia, M. Baichère, M. Batut, Mme Clapot, Mme Dominique David, Mme Degois, M. Di Pompeo, M. Gassilloud, Mme Faure-Muntian, Mme Hennion, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lakrafi, Mme de La Raudière, Mme Lenne, M. Kokouendo, M. Masséglia, M. Mis, M. Raphan, Mme Rauch, M. Thiébaut, Mme Tamarelle-Verhaeghe.
I. - Lee du C du 8 de l’article 266quinquies C du code des douanes est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233‑2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;
« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
« - l’écoconception des centres de stockage de données ;
« - l’optimisation de l’efficacité énergétique ;
« - le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes-rendus périodiques y afférents ;
« - la mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances. »
II. - Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou des centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »
III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux quantités d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.
La Commission européenne estime que le secteur du numérique représente entre 5 % et 9 % de la consommation mondiale d’électricité. Dans un contexte de développement de nouveaux usages du numérique, la consommation d’électricité des centres de stockage des données numériques pourrait croître dans des proportions importantes d’ici 2040. Dans le prolongement des propositions portées dans le rapport de la convention citoyenne pour le climat (proposition PT12.1), le présent amendement vise à mieux prendre en compte cette problématique.
D’une part, il subordonne l’application du tarif réduit de TICFE introduit en 2019 au bénéfice des centres de stockage de données à la mise en oeuvre dans ces derniers d’un système de management de l’énergie, c’est-à-dire d’une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration, ainsi qu’à l’adhésion de l’exploitant du centre de stockage de données à un programmme de mutualisation de bonnes pratiques, tel que le guide des bonnes pratiques du code de conduite européen sur les data centers.
D’autre part, le présent amendement permet au Gouverment, via un décret en Conseil d’État, de rendre obligatoire la réalisation d’une évalutation des coûts et des avantages relatifs à la valorisation de la chaleur fatale pour chaque centre de stockage de données.
Afin de laisser aux opérateurs un délai d’adaptation, le premier dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2022. L’entrée en vigueur du second dispositif pourra être fixée à la même date par le texte réglementaire qui en institue l’obligation.
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