Publié le 30 octobre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Serville.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement modifie la loi de 1991 relative à l’aide juridique et fixe les conditions dans lesquelles pourra être versée une aide juridictionnelle garantie.
Cet amendement liste les différentes procédures à l’occasion desquelles l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris dans l’hypothèse où la personne qu’il assiste ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AJ.
Si le client de l’avocat dans ces procédures s’avère ne pas être éligible à l’AJ, cet amendement prévoit qu’il est tenu de rembourser au Trésor public les sommes qui lui ont été versées au titre de l’AJ. Dans cette hypothèse l’avocat commis ou désigné d’office qui est intervenu dans l’une de ces procédures sera présumé renoncer à sa rétribution au titre de l’AJ.
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