Publié le 24 octobre 2020 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaires telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procèdent en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de dix salariés tels que définis à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
Cet amendement vise à exclure les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire des dispositifs d’aides publiques octroyées dans le cadre du PLF 2021 si elles ont procédé ou procéderont à des licenciements économiques collectifs durant l’année 2020 ou 2021.
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