Publié le 26 octobre 2020 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2020 ou qui versent en 2021, des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
Cet amendement vise à exclure les grandes entreprises des dispositifs d’aides publiques octroyées dans le cadre de la mission plan de relance si elles ont versé ou verseront des dividendes, procédé ou procéderont à des rachats d’actions à leurs actionnaires ou distribué ou distribueront des bonus à leurs mandataires sociaux durant l’année 2020 et 2021.
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