Publié le 10 octobre 2020 par : Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Serre, M. Kamardine, M. Cattin, M. Le Fur, M. de Ganay, M. Schellenberger.
I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à soutenir l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant l’attractivité de la mise en location du foncier agricole alors même que depuis plusieurs années on enregistre une installation pour trois départs. Le renouvellement des actifs agricoles est un élément important dans le maintien de la compétitivité de la ferme France.
Il est proposé d’instituer un abattement temporaire sur les revenus fonciers tirés de la location à un jeune agriculteur d’un bien dans le cadre du statut du fermage.
Cet abattement est de 30 % pour une période de cinq ans, soit une durée similaire à la période d’abattement de taxe sur le foncier non bâti dont bénéficient les jeunes agriculteurs ainsi qu’à la période d’accès aux prêts bonifiés destinés à assurer le financement de la reprise d’une exploitation et les premiers investissements nécessaires à la réalisation du projet d’installation.
Le soutien à l’installation de jeunes agriculteurs permet d’assurer le renouvellement des générations, enjeu majeur pour le maintien d’une agriculture performante et durable, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée dans les territoires.
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