Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1289A (Rejeté)

Publié le 6 octobre 2020 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 Abis ainsi rédigé :

« Art. 209 – 0 Abis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.
« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.
« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société‑mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.
« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :
« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.
« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.
« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.
« VIII. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

Exposé sommaire :

Nous l’avons dit à plusieurs reprises, les plus grands groupes se dérobent de l’impôts au détriment des petites entreprises. Outre les niches fiscales parfaitement légales (niche copé ou régime mère filles) dont ils profitent pleinement, les grands groupes pratiquent une stratégie d’évitement fiscal. Cette pratique couterai à l’État au moins 6 milliards d’euros d’après un rapport de la Cour des Comptes.

Concrètement, ces groupes déplacent au travers de leurs filiales leurs bénéfices dans des pays à très faible imposition sur les sociétés et déclarent de très faibles bénéfices dans les pays à imposition normale.

Cet amendement, issu d’une proposition du député Fabien Roussel travaillée avec l’économiste Gabriel Zucman, vise à détermine la part du bénéfice taxable d’une entreprise en France par la part du chiffre d’affaire qu’elle réalise en France. De cette manière, les déplacements fictifs de bénéfices deviennent inefficace.

Cette mesure de bon sens permettra ainsi de garantir que les grandes entreprises paient leur juste part d’impôt, garantissant une imposition juste des entreprises.

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