Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Boëlle, Mme Blin, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, M. Bony, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, M. Dassault, M. Vatin, M. Reda, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, M. Breton, Mme Serre, Mme Poletti, M. Viala.
I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction entrant en vigueur au 1er janvier 2021, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les acteurs de l’immobilier et les aménageurs traversent une crise importante liée directement à la crise sanitaire issue de la covid-19.
Jusqu’alors, la loi PINEL a constitué un dispositif permettant aux contribuables qui souhaitaient d’investir de façon intéressante dans l’acquisition ou la construction d’une maison individuelle.
C’est pourquoi la limitation du bénéfice de la loi PINEL aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement « dans un bâtiment d’habitation collectif » prévue par l’article 161 de la loi de finances n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 applicable à partir du 1er janvier 2021 est inopportune dans la situation de crise que traverse notre pays.
Cet amendement propose de maintenir ce dispositif pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2021 afin d’encourager le maintien des investissements pour le logement qui demeure un secteur moteur pour notre économie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.