Publié le 6 octobre 2020 par : Mme Bonnivard, M. Ramadier, M. Sermier, M. Cordier, M. Saddier, M. Vialay, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Levy, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Perrut, Mme Genevard, M. Dive, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Descoeur, Mme Serre, Mme Duby-Muller.
I. - Après le second alinéa de l’article 793bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.
L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.
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