Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Lardet, Mme Degois, Mme Riotton, Mme Boyer, M. Besson-Moreau, M. Rebeyrotte, M. Martin, Mme Hennion, M. Sempastous, M. Trompille, M. Krabal, M. Buchou, M. Haury, M. Vignal.
I. – Au III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Durant la période de crise sanitaire, les mesures de confinement et les fermetures d’établissements ont mis en exergue les limites de la taxe de séjour au forfait.
En effet, le calcul du montant de la taxe forfaitaire s’effectue indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Il est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement à laquelle il est possible d’appliquer un abattement oscillant entre 10 % et 50 % en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement.
La déconnexion de ce mode d’assujettissement avec la fréquentation réelle a entrainé de grandes difficultés pour certains logeurs, hôteliers ou propriétaires d’hébergements touristiques qui sont restés redevables de la taxe de séjour forfaitaire malgré une fréquentation touristique faible voire nulle.
De plus, peu de collectivités optent aujourd’hui pour celle-ci : seulement 5 % des délibérations en 2019 et 9 % au système mixte.
C’est pourquoi, cet amendement propose, en attendant la suppression de ce mode d’assujettissement au 1er janvier 2022, un élargissement de l’abattement mentionné ci-dessus afin d’alléger une charge fixe qui peut devenir handicapante quand la fréquentation touristique est quasi-nulle.
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