Publié le 4 novembre 2020 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :
a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° pour 2021 ; b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ; c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244quater B du code général des impôts ; d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.
Il s'agit d'un amendement de repli qui ne prend pas en compte les dispositifs d'activité partielle comme une aide de l'Etat soumise à condition.
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