Publié le 4 novembre 2020 par : M. Labaronne, Mme Cattelot, Mme Motin, M. Studer, Mme Boyer, Mme Degois, M. Pellois, Mme Rilhac, Mme Vanceunebrock, Mme Provendier, M. Roseren, M. Paluszkiewicz, M. Thiébaut, Mme Sarles, M. Daniel, Mme Bono-Vandorme, M. Alauzet, M. Chassaing, Mme Bureau-Bonnard, M. Haury, M. Travert, M. Mazars, Mme Mauborgne.
I. – L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 11° ter : Crédits et réductions d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;
II. – L’article 199decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots « d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots « d’un crédit d’impôt à raison des opérations d’acquisition forestière mentionnées aux alinéas a et d du 2 et d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées aux alinéas b et c du 2 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2°
a) Au 2, les mots « La réduction d’impôt s’applique » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du a du 2 est ainsi rédigé :
« Un crédit d’impôt s’applique au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. » ;
c) Le deuxième alinéa du a du 2 est complété par les mots : « et de l’appliquer pendant quinze ans » sont insérés les mots : « puis de le faire renouveler auprès du centre régional de la propriété forestière » ;
d) Au même alinéa, les mots : « et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « et d’appliquer un plan simple de gestion agréé selon les conditions définies précédemment » ;
e) Au b du 2, les mots : « Aux souscriptions ou acquisitions » sont remplacés par les mots : « Une réduction d’impôt s’applique aux souscriptions ou acquisitions ».
f) La première phrase du b du 2 est complétée par les mots : « puis de le faire renouveler » ;
g) Au c du 2, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Une réduction d’impôt s’applique aux souscriptions » ;
h) Au d du 2, les mots : « A la cotisation » sont remplacés par les mots « Un crédit d’impôt s’applique à la cotisation » ;
3° Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt ou la réduction d’impôt est calculé » ;
4° Au dernier alinéa du 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit ou la réduction » ;
5° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
6° Le deuxième alinéa du 4 est ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
7° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit ou de la réduction d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;
8° Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit ou la réduction » ;
9° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
10° Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit ou la réduction » ;
11° Au deuxième alinéa du 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit ou la réduction d’impôt n’est pas repris » ;
12° Au quatrième alinéa du 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit ou de la réduction » ;
13° Au cinquième alinéa du 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ou à la réduction » ;
14° Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit ou de la réduction d’impôt mentionné » ;
III. – L’article 200quindecies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
3° Le a du 1° du 2 est ainsi rédigé :
« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; » ;
4° Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi rédigé :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
5° Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :
« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
6° Le b du 2° du 2 est ainsi rédigé :
« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; » ;
7° Le 3° du 2 est abrogé.
8° Le premier alinéa du c du 3 est supprimé.
9° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
10° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 33 %. » ;
11° Au premier alinéa du 6, les mots « aux 1° à 3° du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du 2 ».
12° Au deuxième alinéa du 6, les mots « aux mêmes 1° à 3° » sont remplacés par les mots « aux mêmes 1° et 2° ».
IV. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199undecies A, 199undecies B, 199undecies C et 199unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199decies H, 199undecies A, 199undecies B, 199undecies C, 199unvicies et 200quindecies ».
V. – Les I à IV sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
VI. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le rapport de la Cour des comptes sur la structuration de la filière forêt-bois, présenté à la Commission des finances en avril 2020, a souligné l’importance de cette filière pour l’économie française et les difficultés qu’elle rencontre. Ce secteur est en crise structurelle, entretenue par un sous-investissement chronique.
Dans ce contexte, le « DEFI-Forêt » (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt) est un dispositif utile pour encourager l’investissement forestier, mais actuellement sous-utilisé du fait de sa complexité et de son manque d’attractivité. De plus, ce dispositif de réduction d’impôt doit prendre fin au 31 décembre 2020.
Cet amendement s’inspire donc des recommandations du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces ruraux (CGAAER), publiées dans son Rapport « Mesures fiscales »DEFI Forêt« : Evaluation et propositions d'évolution » sorti au mois d'août dernier.
Les 3 volets « acquisition », « assurance » et « travaux » du DEFI Forêt sont reconduits pour 3 années supplémentaires, avec des critères simplifiés et améliorés.
Pour ces trois volets, les plafonds sont relevés de 5 700€ pour une personne célibataire et 11 400€ pour une personne mariée, à 12 500€ et 25 000€ respectivement.
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