Publié le 6 octobre 2020 par : Mme Faucillon, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi cet article :
« Le service de plateforme de partage de vidéos qui tire des revenus directs d’un contenu audiovisuel téléversé depuis le territoire français, dont il a acquis la connaissance qu’il fait figurer un enfant de moins de seize ans, en informe sans délai l’autorité administrative compétente.
« Les services de plateforme de partage de vidéos adoptent des chartes qui ont notamment pour objet :
« 1° La mise en œuvre des moyens nécessaires à l’identification, par les personnes responsables de leur diffusion, des contenus audiovisuels faisant figurer un enfant de moins de seize ans. Un dispositif facilement accessible et visible doit permettre à leurs utilisateurs de signaler de tels contenus ;
« 2° L’information des utilisateurs sur les dispositions de nature législative ou règlementaire applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;
« 3° L’information et la sensibilisation, en lien avec des associations de protection de l’enfance, des mineurs de moins de seize ans sur les conséquences de la diffusion de leur image sur une plateforme de partage de vidéos, sur leur vie privée et en termes de risques psychologiques et juridiques et sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits, leur dignité et leur intégrité morale et physique ;
« 4° La lutte contre le traitement à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental, des données à caractère personnel de mineurs qui seraient collectées par leurs services à l’occasion de la mise en ligne par un utilisateur d’un contenu audiovisuel où figure un mineur ;
« 5° La détection des situations, en lien avec des associations de protection de l’enfance, dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer ;
« 6° La mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et l’information de ceux‑ci, en des termes clairs et précis, aisément compréhensibles par eux, des modalités de mise en œuvre de ce droit. »
La réécriture de cet article vise à revenir à une forme plus stricte en matière d’obligations légales pour les plateformes de diffusion en ligne de vidéos afin que le respect de la loi soit mis en œuvre. Elle reprend également l’obligation pour une plateforme, de signaler sans délais à l’autorité préfectorale, la mise en ligne de vidéos faisant figurer un enfant de moins de seize ans et générant des revenus pour cette plateforme. Cette obligation, qui figurait au départ dans la loi, a disparu au cours des débats en première lecture.
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