Publié le 20 octobre 2020 par : M. Rolland, M. Gosselin, M. Nury, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart.
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14, aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »
La création d’un Forfait Unique Urgences, redevable, même s’il est réduit, par les personnes actuellement bénéficiaires d’une exonération de Ticket modérateur, vient créer un reste à charge supplémentaire et revient en particulier sur le principe même de l’Affection de Longue Durée, dont les soins et les actes sont pris en charge à 100 %. Les malades chroniques sont déjà soumis aux restes à charge les plus élevés en valeur absolue, du fait de leur besoins de santé importants, et ce malgré l’ALD, car ils sont soumis au paiement des franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, et tous les frais non pris en charge par l’Assurance maladie. Il est donc inenvisageable de venir rajouter des restes à charge supplémentaires en créant un Forfait en remplacement du Ticket modérateur.
Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le Forfait unique nouvellement créé.
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