Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Kuster, M. Abad, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, M. de Ganay, M. Dive, M. Grelier, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Menuel, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin.
I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La défiscalisation des heures supplémentaires adoptée en 2007 avait permis à 9 millions de Français de bénéficier d'une augmentation substantielle de leur pouvoir d'achat.
Supprimées en 2012 elles n'ont malheureusement été que rétablies partiellement depuis, ne permettant pas de revenir à la pleine situation bénéfique précédente et donc d'assurer des gains de pouvoir d'achat similaires.
En effet, la réintroduction des heures supplémentaires adoptée en décembre 2018 ne les a pas défiscalisées (elles restent soumises à l'impôt sur le revenu) et n'a pas allégé les charges patronales comme c'était le cas précédemment, maintenant ainsi un frein à leur recours. Certaines entreprises peuvent ainsi être encore réticentes à accorder des heures supplémentaires en raison de la charge financière que cela représenterait pour elles tandis que les salariés se voient imposés sur ces revenus supplémentaires.
Alors que notre pays et des millions de foyers sont frappés de plein fouet par la crise économique, il s'agit d'envoyer un signal fort en matière de pouvoir d'achat aux salariés et d'alléger autant que possible le coût des heures supplémentaires pour les employeurs.
Cet amendement propose donc d'aller au bout de la logique en désocialisant les heures supplémentaires par la suppression des charges patronales et en les défiscalisant. Cela les rendra à nouveaux pleinement intéressantes pour les salariés, comme pour les employeurs, dans un contexte économique particulièrement inédit.
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