Publié le 20 octobre 2020 par : M. Di Filippo, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Meunier, M. Perrut, M. Reda, M. Viala, M. Vialay, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Aubert, Mme Bassire, M. Minot.
I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été supprimé en 2012, n’a été que partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018, puisqu’il manque l’allégement total de charges patronales, mais aussi la suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.
Cet amendement propose donc de compléter la défiscalisation des heures supplémentaires.
La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires a entrainé une chute du pouvoir d’achat pour de nombreux salariés, et plus particulièrement des salariés modestes et moyens.
Elle a constitué un très mauvais signal vis-à-vis ceux qui travaillent, qui doivent être encouragés et récompensés s’ils souhaitent fournir des efforts supplémentaires.
La défiscalisation des heures supplémentaires bénéficiait aux salariés comme aux entreprises, en leur permettant, dans le cadre d’un réel dialogue social, de s’affranchir des contraintes des trente-cinq heures. Les salariés voyaient leurs revenus augmenter, les entreprises pouvaient s’organiser avec plus de flexibilité et s’adapter ainsi aux périodes de crises et aux variations d’activités.
Avec la désocialisation des heures supplémentaires, seules les cotisations salariales sur les heures supplémentaires ont été supprimées. Ces heures supplémentaires doivent quand même être déclarées et sont donc soumises à l‘impôt sur le revenu, et les entreprises continuent de payer des charges sociales sur les heures supplémentaires.
Cela n’est satisfaisant ni pour les employeurs, ni pour les salariés. Dans la situation inédite et le contexte économique extrêmement difficile que nous connaissons, il convient de rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.