Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1698 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2020 par : M. Brindeau, M. Hetzel, Mme Six, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller, Mme Ménard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Cet amendement n’est pas un amendement rédactionnel, il s’agit d’un amendement d’appel.

Ce type d’amendement devient l’une des seules solutions nous permettant de discuter du texte en examen, compte tenu de l’instrumentalisation qui est faite de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale pour procéder à une censure massive de nos amendements.

Cet amendement, issu du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, s’inscrit parfaitement dans le présent article traitant du financement de la branche autonomie puisque la fraude aux prestations sociales coûte chaque année plusieurs milliards d’euros à la sécurité sociale.

La recommandation n°5 du rapport précité est la suivante : Compléter l’article 47 du code civil par l’alinéa suivant : « Un décret en Conseil d’État établit une liste de pays pour lesquels la présomption de l’alinéa précédent ne s’applique pas. Ce décret détermine, pour les pays concernés, les modalités d’admission des documents destinés à prouver l’identité de leurs ressortissants ».

Le dispositif de l’article 47 du code civil a déjà été identifié comme source de difficulté par les services de la police aux frontières. Il conduirait en effet à établir une présomption de recevabilité pour des documents provenant de pays dont les états civils ne peuvent être considérés comme fiables.

Les éléments transmis au rapporteur par les services du ministère de l’intérieur soulignent ainsi que « le régime juridique de l’article 47, quoiqu’il ait fait l’objet d’un renforcement en 2003 et 2006, apparaît aujourd’hui comme un facteur déterminant d’explication des difficultés rencontrées en matière de lutte contre la fraude à l’état civil. La présomption de validité qu’il permet d’accorder aux actes d’état civil étrangers est très difficile à renverser pour l’administration, qui supporte la même charge de preuve quel que soit par ailleurs l’état de fiabilité du système d’état civil du pays de délivrance ».

Aussi, afin de permettre à l’administration de contester, notamment en cas de procédure judiciaire, l’authenticité d’un acte d’état civil étranger, un aménagement du régime juridique de l’article 47 du code civil est nécessaire. En particulier, une liste de pays dont l’état civil n’est pas considéré comme fiable pourrait être établie. La présomption de validité des actes d’état civil étrangers serait ainsi limitée dans son principe et dans ses effets. Concrètement, la charge de la preuve de l’authenticité de ces actes reposerait, en cas de contestation par l’administration, sur leur porteur.

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