Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1715 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2020 par : M. Brindeau, M. Hetzel, Mme Six, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller, Mme Ménard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Cet amendement n’est pas un amendement rédactionnel, il s’agit d’un amendement d’appel.

Ce type d’amendement devient l’une des seules solutions nous permettant de discuter du texte en examen, compte tenu de l’instrumentalisation qui est faite de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale pour procéder à une censure massive de nos amendements.

Cet amendement, issu du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, s’inscrit parfaitement dans le présent article traitant du financement de la branche autonomie puisque la fraude aux prestations sociales coûte chaque année plusieurs milliards d’euros à la sécurité sociale.

La recommandation n°22 du rapport précité est la suivante : Définir la notion de fraude en droit de la protection sociale afin de renforcer la cohérence du cadre juridique et de mieux distinguer les fraudes des erreurs de bonne foi.

La fraude aux cotisations sociales n’a jamais été définie par le droit de la protection sociale. Cette absence de définition induirait un risque d’insécurité juridique, notamment au niveau du droit civil. Ainsi, dans le cadre de procédures de surendettement des particuliers, des agissements identiques pourraient être traités de manière différente et des agissements distincts au regard de l’intentionnalité de l’auteur pourraient être traités de la même manière.

La notion de fraude sociale, telle qu’elle peut être déduite du droit positif, devrait alors reposer sur l’intentionnalité de l’auteur et sur la finalité de la démarche qui implique un gain pécuniaire au profit de l’auteur de la fraude et sur l’atteinte portée à la solidarité nationale.

Madame Meiffret-Delsanto, auteure d’une thèse sur la fraude en droit de la protection sociale et maître de conférences à l’université de Lorraine, propose de définir la fraude sociale comme une « action ou abstention, licite ou illicite, assortie de manœuvre le cas échéant, accomplie de manière intentionnelle, dans le dessein d’obtenir un avantage à caractère pécuniaire irrégulier occasionnant un dommage pécuniaire directement supporté par les organismes de protection sociale et mettant en cause le principe de solidarité nationale ».

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