Publié le 20 octobre 2020 par : M. Brindeau, M. Hetzel, Mme Six, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller, Mme Ménard.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Cet amendement n’est pas un amendement rédactionnel, il s’agit d’un amendement d’appel.
Ce type d’amendement devient l’une des seules solutions nous permettant de discuter du texte en examen, compte tenu de l’instrumentalisation qui est faite de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale pour procéder à une censure massive de nos amendements.
Cet amendement, issu du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, s’inscrit parfaitement dans le présent article traitant du financement de la branche autonomie puisque la fraude aux prestations sociales coûte chaque année plusieurs milliards d’euros à la sécurité sociale.
La recommandation n°29 du rapport précité est la suivante : Étudier la meilleure piste pour aménager un accès des services de polices aux données des organismes sociaux soit par un accès au RNCPS et, de façon complémentaire, au SNGI, en respectant la jurisprudence de la CNIL, soit par la mise en place d’un traitement automatisé des réquisitions judiciaires.
En effet, la question de l’accès des services de police au RNCPS se pose.
Le droit positif permet de saisir les organismes de protection sociale de réquisitions tendant à obtenir des informations dont ils disposent sur certains de leurs allocataires mis en cause au sein de procédures judiciaires, notamment leur adresse. La mise en place du RNCPS aurait conduit à une augmentation du nombre de ces saisines. Selon l’office central de lutte contre le travail illégal, ce processus de réquisition serait néanmoins peu efficace, insuffisamment tracé et sécurisé. La mise en place d’un accès au RNCPS et au SNGI, la recherche au sein de ce répertoire se faisant par le biais du NIR, pourrait dès lors être étudiée, comme l’indiquant d’ailleurs la mission IGAS-IGF sur l’optimisation des échanges de données.
Cette solution semble incompatible avec la jurisprudence de la CNIL selon laquelle l’utilisation du NIR à des fins de recherche ne doit pas porter atteinte « au cantonnement de l’utilisation du NIR comme identifiant de la seule sphère médico-sociale ». Aussi, une solution plus légère à mettre en œuvre, qui mérite également d’être mise à l’étude, consisterait à automatiser le traitement de ces réquisitions judiciaires.
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