Publié le 21 octobre 2020 par : M. Brindeau, Mme Six, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill, M. Zumkeller.
Le premier alinéa de l’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent être investis de pouvoirs de police judiciaire, dans des conditions définies par décret. »
Cet amendement s’inspire de la recommandation n°19 du rapport de la commission d’enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.
La direction des affaires criminelles et des grâces a identifié plusieurs axes de travail pour consolider le cadre de la répression, notamment par la généralisation de la possibilité pour les organismes de protection sociale d’utiliser des prérogatives de police judiciaire, en particulier l’audition libre de suspects, ou encore la mise en œuvre des alternatives aux poursuites et la délivrance des convocations en justice sur instructions du parquet.
C’est le sens du présent amendement.
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