Publié le 21 octobre 2020 par : M. Hetzel, M. Bazin, M. Abad, M. Reiss, M. Cattin, M. Meyer, M. Perrut, M. Door, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Boëlle, M. Cordier, M. Grelier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, Mme Valentin, Mme Le Grip, M. Dive, M. Ferrara, Mme Kuster, Mme Audibert, M. Forissier, M. Rolland, M. Marleix, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Saddier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Cherpion, M. Vialay, M. Reda, M. Di Filippo, M. Breton, M. Descoeur.
Le premier alinéa de l’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent être investis de pouvoirs de police judiciaire, dans des conditions définies par décret. »
Cet amendement s’inspire de la recommandation n°19 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.
Il convient de conférer aux agents des organismes de protection sociale des prérogatives d’officiers de police judiciaire leur permettant notamment de procéder à l’audition libre de suspects.
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