Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Audibert, Mme Brenier, Mme Levy, M. Viry, M. Cattin, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Il n’est pas contestable que la sage-femme soit aujourd'hui compétente pour assurer le suivi de la grossesse en toute autonomie. La sage-femme est reconnue compétente par l’HAS pour définir le niveau de risque d’une grossesse.
Pour autant, actuellement, quand une femme enceinte se trouve dans le besoin, médicalement constaté, de bénéficier du renouvellement d’un arrêt de travail, elle n’a pas les mêmes droits selon si elle est suivie par une sage-femme ou par un médecin.
En effet une patiente ne peut voir la prolongation de son arrêt de travail pris en charge que lorsqu'un médecin prescrit cette prolongation. Une même prolongation n’ouvre pas droit au maintien de l’indemnisation quand elle est prescrite par une sage-femme. Les sages-femmes doivent donc pouvoir renouveler l’arrêt de travail initial fait par un médecin, sans que cela n’ait pour conséquence de priver la patiente de l’indemnisation qui lui est due.
Ainsi les femmes enceintes arrêtées par une sage-femme doivent pouvoir bénéficier d’un arrêt de travail pris en charge au titre de l’assurance maternité ou maladie selon la période de la grossesse au même titre que quand elles se le voient prescrire par un médecin.
De la même manière, les sages-femmes, comme dit précédemment, exercent le suivie de la grossesse des femmes dans le cadre d’une pleine compétence et en toute autonomie, dans les limites prévues par la loi et les règlements. Néanmoins, la limitation par décret de la durée maximale d’un arrêt de travail prescriptible par la sage-femme, tel que prévu par le Code de la sécurité sociale, crée une inégalité de traitement par rapport à l’office des médecins.
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