Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° AS585 (Irrecevable)

Publié le 11 octobre 2020 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Audibert, Mme Brenier, Mme Levy, M. Viry, M. Cattin, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Les sages-femmes, à l'occasion du suivi des grossesses, ou du suivi gynécologique et de contraception, sont amenées à prescrire des examens afin, entre autres choses, de dépister d'éventuelles situations pathologiques. A ce titre l'article L. 4151-4 du code de la santé publique dispose que les sages-femmes peuvent prescrire tous les « examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession ».

Or, la loi de réforme de l’assurance maladie du 13 aout 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix par chaque assuré, ou ayant droit de 16 ans ou plus, d'un médecin traitant dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés. Dans ce cadre, une femme enceinte qui consulterait un médecin spécialiste, en dehors d’une gynécologue obstétricien ou un autre spécialiste considéré comme en accès direct, sans passer par son médecin traitant ainsi choisi, ne sera pas remboursée à la même hauteur pour ses frais de consultation que si elle avait respecté le dispositif prévu.

Ce dispositif, louable dans son principe, a oublié la sage-femme dans le dispositif de suivi normal et banal des femmes. Ces dernières ne doivent pas être pénalisées lorsqu'elles sont orientées par une sage-femme vers un médecin spécialiste. Les sages-femmes doivent pouvoir exercer dans le respect des recommandations professionnelles et de leurs obligations législatives et déontologiques. L'obligation d'adresser à un médecin en cas de situation pathologique (articles L. 4151- 1 et L. 4151-3 du CSP) ne concerne pas uniquement le médecin gynécologue ou généraliste.

Cette situation va dans le sens d’une altération du parcours de soins des femmes enceintes. La reconnaissance des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins coordonné s’inscrirait également dans une démarche de maîtrise des dépenses de santé. Pour permettre à leurs patientes d’être correctement remboursées, les sages-femmes doivent les orienter vers leur médecin traitant, ce qui engendre des consultations purement administratives, chronophages, redondantes et inutiles.

C'est pourquoi cet amendement propose de reconnaître davantage les sage-femmes dans le parcours de soin.

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