Lutte contre la fraude à l'identité et mineurs non accompagnés — Texte n° 3443

Amendement N° CL7 (Tombe)

(1 amendement identique : 20 )

Publié le 12 mars 2021 par : Mme Faucillon, M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. » »

Exposé sommaire :

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent fermement à la pratique des tests osseux pour déterminer l’âge des mineurs non accompagnés.

Cette nouvelle rédaction de l’article 1 de la présente proposition de loi vise à écarter toute utilisation d’examens médicaux aux fins de détermination de l’âge d’un individu.

La méthode de l’expertise osseuse aux fins de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés est très contestée. Il est largement admis par la communauté scientifique qu’il n’existe aucun procédé médical permettant d’affirmer avec certitude l’âge d’un individu. Les tests de maturation osseuse, dentaire ou pubertaire ne peuvent qu’établir l’évolution du développement et non un âge physiologique.

De très nombreuses instances médicales, scientifiques ou éthiques, notamment l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Haut Conseil de la santé publique, ont exprimé clairement leurs réserves ou leur opposition à cette pratique, dont il est avéré qu’elle intègre une marge d’erreur de plus ou moins 18 mois et ne permet donc pas de déterminer un âge précis.

En juin 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme recommandait « qu’il soit mis fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico‑légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »

De même, le Défenseur des droits s’est dit résolument opposé à l’utilisation de ces examens médicaux, qui, tels qu’ils sont actuellement pratiqués, sont à la fois « inadaptés, inefficaces et indignes ».

Or, sur la base des résultats de ces tests peu fiables, de graves décisions sont prises et influent sur l’avenir de ces jeunes migrants.

Reconnus mineurs, ils peuvent et doivent bénéficier de la protection publique, au titre de l’enfance en danger. En revanche, reconnus majeurs, ces jeunes sont immédiatement exclus des dispositifs de prise en charge et se retrouvent à la rue.

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