Publié le 1er novembre 2020 par : M. Diard, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Marleix, M. Pradié, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Viala.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.
Le décret n° 2017‑757 du 3 mai 2017 « relatif aux enquêtes administratives prévues par l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport » précise notamment, à l’article R. 114‑7 du Code de la sécurité intérieure, la liste des « fonctions sensibles » pour lesquelles le salarié pressenti peut faire l’objet d’une enquête administrative, en application de l’article L. 114‑2 du Code de la sécurité intérieure afin de vérifier si la personne concernée est compatible avec la sûreté des personnes et des biens. Il apparait indispensable qu’un élargissement de cette liste soit prévu, afin d’assurer une meilleure sécurisation des transports, cela d’autant que les investissements ont déjà été faits lors de la création du Service National des Enquêtes administratives de Sûreté (SNEAS) au sein de la Direction Générale de la Police Nationale.
En particulier :
- Les agents chargés de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l’infrastructure devraient être visés, au regard des dégâts considérables qu’une personne malveillante exerçant cette fonction est susceptible de causer. Il existe notamment un risque important, pour les véhicules urbains et ferroviaires, de sabotage du système de freinage ou des essieux, du système de contrôle de commande embarqué, de l’empoisonnement du système de climatisation, ou, pour les infrastructures, notamment de transport ferroviaire ou guidé, des actions malveillantes sur les rails, les aiguillages, ou les ouvrages d’art ;
- Les concepteurs et essayeurs des dispositifs de contrôle et de commande des systèmes ferroviaires ou guidés. L’article R. 114‑7 du Code de la sécurité intérieure vise actuellement, parmi les fonctions sensibles, les « concepteurs des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidé ». Dans la même logique, il apparaît indispensable d’inclure dans la liste la fonction qui consiste à essayer et tester ces systèmes, et de tenir compte du fait que les systèmes de contrôle commande sont techniquement répartis entre la matériel roulant et l’infrastructure (système ERTMS pour le transport ferroviaire notamment) ;
- Les salariés des gestionnaires d’infrastructures et du groupe public ferroviaires devraient être expressément visés pour davantage de sécurité juridique ;
- Les salariés mis à disposition et ceux faisant partie d’entreprises sous-traitantes des transports publics de personnes ou de marchandises dangereuses soumises à l’obligation d’adopter un plan de sûreté devraient aussi être visés, ces personnes intervenant fréquemment dans des fonctions de maintenance.
En outre, la liste des fonctions sensibles pouvant faire l’objet d’enquêtes devrait être élargie (R. 114‑7 du Code de la sécurité intérieure).
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