Publié le 3 novembre 2020 par : M. Diard, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Marleix, M. Pradié, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Viala.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 5 :
« «Art. L. 557‑60‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende le fait, pour les opérateurs économiques, de mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions de l’article L. 557‑9.
« « L’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques.
« « Est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait d’acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de l’article L. 557‑8.
« « L’infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. » »
Cet amendement vise à dissocier le fait de vendre des dispositifs pyrotechniques à des personnes ne répondant pas aux conditions prévues de celui de simplement en acquérir, détenir ou manipuler, en aggravant les peines prévues à l'encontre des acteurs économiques contrevenants.
En effet, les opérateurs économiques étant des professionnels, il pèse sur eux une responsabilité particulière quant aux personnes à qui ils vendent des dispositifs pyrotechniques, qui ne saurait être la même que celle de ceux qui souhaitent les acquérir sans remplir les conditions requises pour y être autorisées.
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