Publié le 3 novembre 2020 par : M. Diard, M. Breton, M. Boucard, M. Ciotti, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Marleix, M. Pradié, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Viala.
I. ‑ L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212‑6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; »
2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2° , 3° et 4° de l’article 16 ; ».
II. ‑ Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Cet amendement confère aux directeurs de police municipale la qualité d’agent de police judiciaire.
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