Sous-amendements associés : AS322 AS321 AS326 AS327 AS324 (Adopté) AS325 AS338
Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Rist.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6132‑1‑1.– Lorsqu’un poste de directeur d’établissement partie au groupement devient vacant, l’intérim est confié au directeur de l’établissement support, sauf opposition du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, notamment en raison de l’importance de la taille du groupement.
« À l’issue d’une période qui ne peut excéder un an, le directeur général de l’agence régionale de santé peut confier la direction de l’établissement partie à l’établissement support, après avis du comité stratégique mentionné à l’article L. 6132‑2, du comité territorial des élus locaux mentionné à l’article L. 6132‑5 et du conseil de surveillance de l’établissement partie. »
Suite aux auditions notamment, il apparait nécessaire d’assouplir le dispositif initial proposé par l’article 7.
Ce dernier prévoit actuellement que tout poste de directeur d’établissement laissé vacant dans un établissement partie à un GHT est systématiquement confié à l’établissement support du groupement dans le cadre d’une direction commune, sauf opposition du directeur général de l’agence régionale de santé compétente.
Le présent amendement propose d’assouplir ce dispositif.
Il prévoit que ce poste est confié à l’établissement support pendant une durée transitoire d’un an seulement. Le directeur général de l’ARS pourra ensuite décider de prolonger cet intérim en une direction commune. Il ne pourra le décider qu’après avis du comité stratégique du GHT, du comité des élus locaux du GHT et du conseil de surveillance de l’établissement partie.
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