Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3522

Amendement N° 286 (Rejeté)

Publié le 10 novembre 2020 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour 2020 ;

b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244quater B du code général des impôts ;

d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à conditionner l'octroi de toute aide ou soutien public à une grande entreprise mis en place par cette loi de finance rectificative à la non distribution en 2020 et en 2021 de dividende.

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