Publié le 10 novembre 2020 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procéderont en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 10 salariés tels que visés à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :
a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour 2020 ;
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.
Cet amendement vise à conditionner l'octroi de toute aide ou soutien public à une grande entreprise mis en place par cette loi de finance rectificative à la non mise en place en 2020 et en 2021 de plan de licenciement collectif.
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