Publié le 19 novembre 2020 par : M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Meyer, M. Minot, Mme Poletti, Mme Porte, M. Reda, M. Ravier, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay.
Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2338‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers et sous-officiers d’active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l’exercice de leur mission.
« Un décret fixe le type d’armes dont le port est autorisé et les modalités de cette autorisation. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers et sous-officiers d’active peuvent faire usage de leurs armes individuelles de service sur le territoire national en dehors de leurs heures normales de service dans le strict respect des conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. »
À défaut d’adoption de l’amendement 171, le présent amendement autorise les seuls officiers et sous officiers d’active à porter et à faire usage de leur arme individuelle de service en dehors de leur service dans le strict respect de l’article L435‑1 du code de la sécurité intérieure applicable aux policiers et gendarmes.
Une telle disposition permet d’augmenter le nombre d’hommes armés, entraînés et engagés au service de la France capables d’intervenir immédiatement pour mettre fin à une attaque terroriste. Sauver des vies suppose en effet d’avoir des primo-intervenants armés. Leur rôle est stratégique pour limiter le nombre de victimes.
L’amendement prévoit que ces militaires sont autorisés à ouvrir le feu en dehors de leur service exactement dans les mêmes cas de figure que les policiers et gendarmes et selon les mêmes modalités d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité que celles auxquelles ces derniers sont soumis en application des jurisprudences nationale et européenne.
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