Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Brenier, M. Lorion, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pauget, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Minot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Viala, M. Dive, M. Bazin, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Hemedinger, M. Ravier, M. de Ganay, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Reiss, M. Benassaya.
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. –Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale peuvent, sur proposition du maire, être nommés par le représentant de l’État dans le département, officier municipal de police judiciaire, sous le contrôle du Procureur de la République.
« En tant qu’officier municipal de police judiciaire, le directeur de police municipale a autorisation pour les missions suivantes :
« 1° Réaliser certaines enquêtes judiciaires simples en lien avec les prérogatives judiciaires de la police municipale. Sont exclues de ces compétences la garde à vue, les visites domiciliaires et les perquisitions ;
« 2° Saisies sur la voie publique ;
« 3° Audition simple de contrevenants ;
« 4° Citation à comparaître devant le tribunal, après accord du Procureur de la République ;
« 5° Sollicitation auprès du juge des libertés et de la détention en matière d’urbanisme ;
« 6° Effectuer des placements en fourrière de véhicules en infraction au code de la route ;
« 7° Ordonner des contrôles routiers ;
« 8° Effectuer des vérifications d’identité à la suite d’un relevé d’identité avorté, sur le fondement de l’article L. 78‑6 du code de la procédure pénale ;
« 9° Effectuer un dépistage d’alcoolémie ou de stupéfiant. »
L’article L. 511‑1 du Code de la Sécurité Intérieure prévoient certaines missions pour les agents de police municipale. Celles-ci sont pourtant très limitées. Ces derniers peuvent dresser un procès-verbal pour manquement à un arrêté municipal par exemple. Cependant de nombreuses procédures complémentaires dans le champ des contraventions, telles qu’elles sont prévues par le Code de Procédure Pénale, ne peuvent se faire que sous l’autorité et le contrôle d’un officier de police judiciaire.
Le maire ayant cette qualité, il semblerait logique qu’il puisse la déléguer à certains de ses cadres, à savoir les directeurs de police municipale.
En créant ce statut d’officier municipal de police judiciaire, nous permettons à ces cadre d’être investi, non pas d’une fonction générale de police judiciaire, mais spécifique, sous le contrôle du Procureur de la République.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.