Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Brenier, M. Lorion, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pauget, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Minot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Viala, M. Dive, M. Bazin, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Hemedinger, M. Descoeur, M. Ravier, M. de Ganay, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Reiss, M. Benassaya.
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 78‑2, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « , ainsi que les agents de police municipale placés sous leur autorité judiciaire, » ;
2° Après le même article L. 78‑2, il est inséré un article L. 78‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 78‑2‑1. – Les agents de police municipale, dans le cadre de leurs missions et de leur compétence de prévention, sont autorisés à effectuer des contrôles d’identité administratifs. »
Les agents de police municipale n’ont pas la possibilité de réaliser des contrôles d’identité à l’heure actuelle, quel que soit le cas.
Ils sont aujourd’hui autorisés à effectuer un relevé d’identité, pour les contraventions dont ils ont la prérogative, un recueil d’identité, pour celles dont ils n’ont pas la prérogative et enfin, une vérification d’identité si les précédentes sont floues, auprès d’un officier de police judiciaire, au poste. Pour ce qui est du contrôle d’identité, ils ne sont autorisés ni à effectuer un contrôle judiciaire (puisqu’ils n’ont pas de compétence d’enquête), ni un contrôle administratif. Pourtant, la police administrative revelant du pouvoir du maire, il serait logique de leur accorder cette compétence.
Cela faciliterait grandement le bon déroulé de leurs missions et nos forces de l’ordre pourraient se concentrer sur leur objectif premier : protéger les Français.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.