Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Brenier, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pauget, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Minot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Viala, M. Dive, M. Bazin, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Hemedinger, M. Ravier, M. de Ganay, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Reiss.
Le code de la sécurité intérieure est modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 435‑1, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale » ;
2° Après le mot : « prévues », la fin de l’article L. 511‑5‑1 est ainsi rédigée : « par l’article L. 435‑1 du présent code. »
Aujourd’hui, cinq cas légitimes d’utilisation de l’arme de service pour les forces de l’ordre existent. Etablis par l’article L. 435‑1 du Code de la Sécurité Intérieure, ils permettent une grande lisibilité sur les moyens d’action des forces de l’ordre en cas de menace.
Cependant, seul le premier cas actuellement, autrement dit lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui, est autorisé pour les policiers municipaux.
Avec la menace terroriste de plus en plus présente sur notre territoire, il serait utile d’étendre leur possibilité d’agir dans d’autres situations. A titre d’exemple, lors de l’attentat de Nice du 29 octobre 2020, ce sont quatre policiers municipaux qui sont intervenus. Ces derniers, lors de l’attaque contre le terroriste, étaient limités dans leur champ d’action à cause de cette limite juridique. Il nous faut remédier à cela et les autorisant à utiliser leur arme dans d’autres situations que celle mentionnée précédemment, au même titre que les policiers et gendarmes nationaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.