Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Brenier, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pauget, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Minot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Viala, M. Dive, M. Bazin, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Ravier, M. de Ganay, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Reiss.
L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure en dispose ainsi ; » ;
2° Le dernier alinéa est complété́ par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2° , 3° et 4° de l’article 16 et sont placés sous l’autorité de l’officier de police judiciaire territorialement compétent et au procureur de la République dans l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Nous avons choisi d’insérer dans le code de la sécurité intérieure, la reconnaissance de la compétence d’officier de police judiciaire aux directeurs de la police municipale, sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. Afin de coordonner juridiquement cette avancée, l’amendement présent vise à inscrire cette évolution dans le Code de Procédure Pénale.
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