Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Brenier, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pauget, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Minot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Viala, M. Dive, M. Bazin, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Hemedinger, M. Boucard, M. Ravier, M. de Ganay, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Reiss.
L'article L. 512‑4 du code la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est inscrite, au sein de cette convention, la liste des missions complémentaires pouvant être attribuées aux policiers municipaux, après accord des parties prenantes. »
Depuis la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, une convention de coordination doit être signée entre le Maire de la commune, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département et le Procureur de la République territorialement compétent, dès lors que le service de police municipale compte plus de trois policiers ou si le Maire souhaite avoir une police municipale armée.
Si l'objectif aujourd'hui est de développer les polices municipales, le droit à la différenciation territoriale est tout aussi important. Dès lors, il semble nécessaire que des missions complémentaires utiles au territoire en question puissent être intégrées au sein de cette convention de coordination, à partir du moment où tous les acteurs cités ci-dessus parviennent à un accord.
La libre administration des collectivités serait donc maintenue et cela permettrait d'aller plus loin en matière de sécurité là où cela est nécessaire, sans renier les missions de l'Etat et son avis en la matière.
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